Al-Mukhtaṣar fī at-Tafsīr trad. officielle
Allah vous a déclaré illicite de consommer les nourritures suivantes: La chair de bêtes non sacrifiées et qu’il est obligatoire de sacrifier( ), le sang versé, la chair de porc dans son ensemble ainsi que la chair de bêtes sacrifiées au nom d’un autre qu’Allah. Ces nourritures sont illicites lorsque l’on peut en consommer d’autres, mais si on est contraint par nécessité de les manger sans éprouver le désir de commettre un acte illicite, ni manger plus que la quantité faisant sortir du cadre de la nécessité, alors on ne commet aucun péché. Allah pardonne en effet cela et est miséricordieux en le permettant en cas de nécessité.
al-Muyassar — Le Commentaire facilité trad. IA non relue
Allah ne vous a interdit que la charogne, le sang coulant de la bête à l'immolation, la chair du porc et ce qui est immolé pour autre que Allah. Mais quiconque, contraint par la crainte de mourir, mange de ces interdits sans injuste ni outrancier au-delà du nécessaire — Allah lui pardonne et lui fait miséricorde, sans le punir de cela.
النص العربي — texte arabe original
al-Saʿdī — Taysīr al-Karīm al-Raḥmān trad. IA non relue
{Il ne vous a interdit que} les choses nuisibles, pour vous en préserver : la bête morte [mayta : tout animal mort sans égorgement légal ; en sont exceptés la sauterelle et le poisson] ; {le sang} répandu — celui qui reste dans les veines et la chair ne nuit pas — ; {la chair du porc}, pour sa saleté et son impureté : cela embrasse sa chair, sa graisse et toutes ses parties ; {et ce sur quoi a été invoqué un autre qu'Allah} — comme ce qu'on égorge pour les idoles, les tombeaux et semblables, car l'association y est visée. {Quiconque est contraint}, par la nécessité, à une chose interdite — craignant de périr s'il ne mange pas —, nul grief sur lui, s'il n'est pas agresseur ni transgresseur : s'il ne vise pas manger l'interdit sans nécessité, ne transfère pas le licite à l'illicite, ni n'excède la mesure de la nécessité. Tel est ce qu'Allah a interdit des permis.