Al-Mukhtaṣar fī at-Tafsīr trad. officielle
S’il s’avère après avoir prêté serment, qu’ils ont fait un faux témoignage, fait un serment mensonger ou qu’ils ont trahi la confiance placée en eux, que deux autres hommes choisis parmi les gens les plus proches du défunt témoignent ou prêtent serment. Ils jureront par Allah que leur attestation (selon laquelle les deux autres ont menti) est plus crédible que l’attestation des précédents témoins, et qu’ils ne font ni de serment mensonger ni de faux témoignage, car si c’était le cas, ils feraient partie des injustes qui transgressent les limites d’Allah.
al-Muyassar — Le Commentaire facilité trad. IA non relue
Si les ayants droit du défunt découvrent que les deux témoins ont trahi dans le témoignage ou le testament, que deux ayants droit du défunt se substituent à eux et jurent par Allah : « Notre témoignage véridique est plus digne d'acceptation que leur témoignage mensonger ; nous n'avons pas outrepassé la vérité dans notre témoignage — sinon nous serions parmi les injustes transgresseurs des limites de Dieu. »
النص العربي — texte arabe original
al-Saʿdī — Taysīr al-Karīm al-Raḥmān trad. IA non relue
{S'il est découvert qu'ils ont mérité la faute} — les deux témoins : des indices montrant leur mensonge et trahison — {deux autres se lèveront à leur place, des plus proches parmi ceux dont le droit a été lésé} : deux hommes des héritiers du défunt, les plus proches, {et jureront par Allah : notre témoignage est plus vrai que leur témoignage} : eux ont menti, altéré, trahi — {et nous n'avons point transgressé : sinon nous serions des injustes}.