Coran › Sourate 2 — Al-Baqara › Verset 229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۢ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
Hamidullah (rév. CRF 2000)Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes.
Rashid MaachL’homme a droit à deux répudiations. Après chacune d’entre elles, l’épouse peut être reprise de façon convenable[133] ou libérée avec égards[134]. Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui a remise, sauf si les deux conjoints craignent, en poursuivant leur vie commune, de ne pouvoir se conformer aux lois d’Allah régissant les droits réciproques des conjoints, auquel cas les époux ne commettent aucun péché si la femme décide de racheter sa liberté[135]. Telles sont les limites fixées par Allah que vous ne devez en aucun cas transgresser. Quiconque transgresse les limites fixées par Allah s’est montré injuste envers lui-même.
Tafsirs

Al-Mukhtaṣar fī at-Tafsīr trad. officielle

Markaz at-Tafsīr (Centre d'études coraniques) — traduction officielle

Le nombre de répudiations après lesquelles l’époux peut reprendre son épouse est de deux. Il lui est possible de la répudier une première fois et de reprendre la vie commune, puis de répudier une seconde fois et de reprendre une nouvelle fois la vie commune. Après ces deux répudiations, soit il continue de vivre convenablement avec son épouse soit il la répudie définitivement avec bienfaisance envers elle en s’acquittant de ses droits. Ô époux, il ne vous est pas permis de reprendre ce que vous avez remis à vos épouses comme douaire( ) (`al-mahru) sauf si l’épouse déteste son époux en raison d’un défaut dans son physique ou sa moralité et que les époux pensent qu’ils ne pourront pas s’acquitter de leurs droits mutuels en raison de cette aversion. Dans ce cas, ils exposent leur affaire à un parent ou à une autre personne. Si les tuteurs des époux craignent que ces derniers ne soient pas en mesure de respecter leurs obligations conjugales, il n’y a pas de mal à ce que l’épouse se rachète par une somme qu’elle remet à l’époux en échange de sa répudiation. Ces jugements constituent la ligne de démarcation entre le licite et l’illicite, ne franchissez donc pas ces limites. Ceux qui franchissent les limites fixées par Allah en matière de licite et d’illicite se montrent injustes envers eux-mêmes en courant à leur perte et en s’exposant à la colère et à la punition d’Allah.

al-Muyassar — Le Commentaire facilité trad. IA non relue

Groupe de savants — Complex du Roi Fahd, Médine

La répudiation répudiable [celle après laquelle la reprise est possible] est double : l'une après l'autre. Le décret de Allah après chaque répudiation est de retenir la femme selon le convenable et de bien vivre avec elle après l'avoir reprise, ou de la laisser libre en la traitant bien : lui donner ses droits et ne pas la dénigrer par le répudiateur. Il ne vous est pas licite —ô époux— de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné comme douaire et semblable, sauf si les deux époux craignent de ne pas observer les droits conjugaux ; alors ils exposent leur affaire aux tuteurs, et si les tuteurs craignent que les époux n'observent pas les limites de Allah, nul grief sur les époux de ce que la femme donne à l'époux en échange de sa répudiation. Ces jugements sont les limites de Allah, qui séparent le licite de l'illicite : ne les outrepassez donc pas ; et quiconque outrepasse les limites de Allah, ceux-là sont les injustes envers eux-mêmes, en s'exposant au châtiment de Allah.

النص العربي — texte arabe original
الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألّا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يَعْرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسَهم بتعريضها لعذاب الله.

al-Saʿdī — Taysīr al-Karīm al-Raḥmān trad. IA non relue

ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī (m. 1376 H/1956)

À la Jāhiliyya et au début de l'islam, l'homme répudiait son épouse sans fin : voulant lui nuire, il la répudiait, et près du terme de sa viduité la reprenait, puis la répudiait, ainsi à l'infini — lui causant le mal qu'Allah connaît. Allah informa que {le divorce} — celui qui permet la reprise — {est deux fois} : pour que l'époux, sans visée de nuisance, puisse la reprendre et revenir sur sa décision en ce délai ; au-delà, ce n'est plus le lieu : qui excède deux, ou bien se hardit à l'interdit, ou n'a point envie de la garder, visant la nuisance. Il commanda donc à l'époux de garder son épouse {selon le convenable} : bon commerce, à la manière des semblables avec leurs épouses — c'est le préférable — sinon la renvoyer et s'en séparer {avec bienfaisance} — dont la bienfaisance : ne rien prendre de son bien à la séparation, ce qui serait injustice et prise de bien sans contrepartie : {il ne vous est pas permis de reprendre rien de ce que vous leur avez donné, sauf crainte qu'ils ne tiennent pas les limites d'Allah} : le khul' [rupture contre compensation] selon le convenable : l'épouse détestant son époux pour son caractère, sa constitution ou le défaut de sa religion, craignant de ne pas obéir à Allah envers lui — {si vous craignez qu'ils ne tiennent pas les limites d'Allah, nul grief sur eux en ce qu'elle a donné pour sa rançon} : contrepartie pour obtenir son but : la séparat… lire le passage entier →

النص العربي — texte arabe original
◆ V.229 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداً، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن {الطلاق}؛ أي: الذي تحصل به الرجعة، {مرتان}؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلاًّ لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته {بمعروف}؛ أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها، {بإحسان}؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله}؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخُلُقِه أو خَلْقِه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة {تلك}؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية، {حدود الله}؛ أي: أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلاَّ بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاً، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.

Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm — Ibn Kathīr trad. humaine

trad. Harkat Abdou (traduction humaine) — exégèse complète de la sourate

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